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L’héritage de l’assurance vie peut être inégalitaire

Le partage égalitaire du capital accumulé sur une assurance vie peut ne pas être le même pour les bénéficiaires.
Crédit: iStock.

Si les « bénéficiaires » désignés dans un contrat d’assurance vie sont « les héritiers » du souscripteur, ceux-ci n’ont pas forcément droit à un partage égalitaire du capital accumulé. Car, explique la Cour de cassation, il faut tenir compte de la volonté du défunt qui a pu choisir d’avantager l’un d’entre eux.

Ce n’est pas parce que l’assurance vie se transmet aux héritiers « hors succession » qu’il ne faut pas respecter la volonté du défunt quant à la répartition de sa succession, expliquent les juges.

« Hors succession » signifie que jusqu’à un certain montant, l’épargne transmise n’entre pas dans l’actif successoral soumis à l’impôt. Cela signifie aussi que cette épargne est transmise aux bénéficiaires désignés dans le contrat, qui ne sont pas nécessairement les héritiers naturels.

Le testament prime sur la clause bénéficiaire

Mais lorsqu’il n’est pas désigné expressément de bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire désigné est « mes héritiers », ces derniers reçoivent alors le capital et se retrouvent soumis au partage voulu par le défunt, dans les proportions qu’il a choisies. Ce ne sont pas obligatoirement les proportions égalitaires de la loi.

Au décès d’un père de famille, la justice avait été saisie par l’un des trois enfants. Le contenu de l’assurance vie, qui devait être transmis aux « héritiers », selon le contrat signé par le père, doit être partagé en trois, disait-il. Selon lui, il n’y avait pas à tenir compte du testament qui avantageait l’un des enfants en lui donnant la quotité disponible, puisque la transmission se fait « hors succession ».

Cet argument mélange plusieurs notions et doit être rejeté, a conclu la Cour. Entre les héritiers le partage se fait selon la volonté du souscripteur du contrat, et donc dans les proportions qu’il a pu décider par un éventuel testament. Cette fois, l’un des trois enfants ayant reçu la quotité disponible, soit un quart des biens, se trouvait héritier de la moitié et les deux autres d’un quart, a conclu la justice.

(Cass. Civ 1, 19.9.2018, U 17-23.568).